Voici
donc quelques modèles de contrats , il s'agit de véritables
contrats, qui sont le fruits de négociations, donc à
vous de vous en servir de bases et de les faires évoluer.
Bon courage.......
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CONTRAT
D'ENGAGEMENT D'UN GROUPE D'INTERPRETES
1-ENGAGEMENT
---
2 -DROITS CEDES ---
3 - GARANTIE
--- 4
- REMUNERATION FORFAITAIRE ---
5 - REMUNERATION PROPORTIONNELLE
---
6 - CONDITIONS GENERALES
--- 7 ANNEXE
CE
CONTRAT NE PORTE PAS ATTEINTE AU DROIT POUR TOUT MEMBRE DU GROUPE
DE PERCEVOIR DIRECTEMENT PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE CIVILE
DONT IL EST MEMBRE TOUTE REMUNERATION DUE PAR L'APPLICATION DE LA
LOI (NOTAMMENT COPIE PRIVEE ET REMUNERATION EQUITABLE)
Identification des interprètes
Identification du Producteur (ci-après dénommé "le Producteur")
xxxxxx
Identification du Programme Audiovisuel (ci-après dénommé "le Film,
l'émission ....... ")
Titre :xxxxxxx
Réalisateur:xxxxxx
Prestations, :xxxxxxxx
Particularités :xxxxxx
ci-après dénommés "xxx" représentés par Période d'engagement
Nbre d'heures:
Lieu des prestations
Conditions particulières Identifications de(s) ouvre(s)
Titre(s): 1 ..1 - 2 - 3 - ...
1-ENGAGEMENT
Le
Producteur engage les membres du Groupe xxxxxxx au statut d'intermittent
du spectacle pour une durée déterminée conformément aux usages dans
le secteur de la production audiovisuelle, pour une période précisée
ci-dessus, afin d'interpréter la musique originale, de la bande
sonore du Film, aux conditions définies ci-après.
Conformément à l'article L212-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
le Groupe xxxxxx autorise la fixation de son interprétation, sa
reproduction, et sa communication au public par tout moyen, en synchronisation
avec les images du film.
2
- DROITS CEDES ---
Il
est entendu que la signature du présent contrat entraîne cession
à titre exclusif par le Groupe xxxxx au Producteur, qui pourra en
consentir, après accord systématique du groupe xxxxx , cession ou
licence, de l'ensemble de ses droits ci-dessous définis, pour le
Monde entier et pour la durée légale prévue à l'article L212-4 du
Code de la Propriété Intellectuelle.
Le droit de diffuser ledit enregistrement par tous procédés connus
ou inconnus à ce jour, dont notamment la vidéo, la radiodiffusion,
la télédiffusion (par onde, câble, satellite... ), le cinéma, en
toutes versions, en toutes langues, sur tous supports et tous formats,
et ce tant dans le secteur commercial, public que privé, en vue
d'une réception domestique et / ou collective.
Le droit de reproduire l'enregistrement de la musique, associé aux
images du programme en vue d'établir tous originaux, doubles et
copies, sur tous supports, notamment pellicules film, bande vidéo,
support multimédia, ou tout autre inconnu à ce jour et ce tant pour
le film que pour la bande annonce, tant en version originale qu'en
version doublée ou sous-titrée.
Le
droit de reproduire ou faire reproduire, sous quelque forme que
ce soit, la musique originale sur phonogrammes (tout support permettant
la reproduction du son notamment les disques et les bandes magnétiques,
par tous moyens qu'ils soient basés sur des procédés mécaniques,
magnétiques, acoustiques, numériques, optiques ou tout autre) ou
vidéogrammes (la fixation de toute séquence synchronisée d'images
et de sons reproduisant l'ouvre, quel qu'en soit le procédé), ou
sur support multimédia (tout support incorporant un ou plusieurs
des éléments suivants : texte, son, images fixes, images animées,
programmes informatiques dont la structure et l'accès sont régis
par un logiciel permettant interactivité), étant entendu que le
Producteur aura le droit exclusif de fabriquer ou de faire fabriquer,
de vendre ou de faire vendre sous telle rubrique, étiquette, ou
marque de son choix, dans le monde entier, pour tout usage privé
ou exécution publique y compris la radiodiffusion, la télévision
et le cas échéant, l'exploitation cinématographique.
A
cet égard, le Producteur envisage de réaliser indépendamment de
la Bande Originale du Film une compilation regroupant différents
enregistrements dont celui objet des présentes, ce à quoi le Groupe
xxxxxx donne d'ores et déjà son plein accord, étant précisé qu'en
cas de réalisation de ladite compilation, le Groupe xxxxxx recevra,
en sus du salaire versé à chaque membre du Groupe xxxxxx , la rémunération
proportionnelle telle que prévue à l'article 5 ci-après.
- Le droit d'utiliser cet enregistrement sous toute forme (jingles
etc ... ) par tout mode de communication au public, pour la publicité
et la promotion du film.
- Le droit d'utiliser cet enregistrement y compris par extrait pour
la sonorisation de toute ouvre audiovisuelle (film ou vidéo) ou
spectacle vivant.
- Le droit d'utiliser cet enregistrement pour la publicité sonore
audiovisuelle. - Le droit d'utiliser l'enregistrement de son interprétation
séparément du support image du film.
3 - GARANTIE
Le
Groupe xxxxxx déclare qu'il est libre de consentir la présente cession,
qu'il n'a consenti aucun droit sur l'enregistrement de son interprétation,
objet des présentes et qu'en conséquence rien ne s'oppose à la présente
cession.
Il garantit expressément le Producteur des conséquences de toute
déclaration inexacte.
Le Groupe xxxxx reconnaît au Producteur la qualité de Propriétaire
exclusif de support matériel, à savoir la bande sonore, qui incorpore
son interprétation.
4
- REMUNERATION FORFAITAIRE
En
contrepartie de sa prestation et de la cession consentie, tant pour
la synchronisation de l'interprétation avec les images du film,
précédemment cité, que pour l'exploitation par tout moyen et sur
tout support phonographique, vidéographique, multimédia, ainsi que
toute utilisation secondaire et dérivée, chaque membre du Groupe
xxxxx percevra une rémunération brute globale et forfaitaire de
xxxxxF.
Cette
rémunération constituant un salaire, conformément aux dispositions
de l'article L762.1 du Code du Travail, le Producteur s'engage à
payer toutes les charges sociales qui y sont afférentes.
Les dispositions du présent contrat ne font pas obstacle à la perception
par l'intermédiaire de la société civile, dont l'artiste interprète
ou musicien est membre, de tout complément de rémunération dû par
application de la loi ou d'accords collectifs.
5
- REMUNERATION PROPORTIONNELLE
En
sus de ce qui est prévu à l'article ci-dessus, et dans l'hypothèse
d'une exploitation phonographique, le Producteur s'engage à verser
au Groupe xxxxx une redevance calculée au prorata du nombre de titres
figurant sur le phonogramme de (xx %) des sommes perçues par le
Producteur de son distributeur au titre de l'exploitation dudit
enregistrement.
Il est expressément entendu que cette redevance s'applique à l'exploitation
phonographique dudit enregistrement, et ce quel que soit le nombre
d'interprètes ayant participé audit enregistrement.
Ladite redevance sera en conséquence partagée entre les membres
du Groupe xxxx , Monsieur XXXX agissant en qualité de représentant
du Groupe xxxxx et ayant à ce titre vocation à percevoir ladite
redevance et à la repartir entre les différents membres du Groupe
xxxxx
6 - CONDITIONS GENERALES
Le présent engagement est soumis aux conditions générales
d'engagement énumérées à " l'annexe 1 du présent contrat que les
parties déclarent expressément approuver.
Fait
à xxxxxx, le
En exemplaires
LE PRODUCTEUR LE GROUPE xxxxx xxxxx
ANNEXE
1 - Le présent engagement constitue un contrat de travail à durée
et objet déterminés conclu en conformité avec les dispositions des
articles L122-1-1 3' et D121-2 du Code du Travail en raison d'un
usage constant dans la profession.
2 -
Le Groupe xxxxx s'engage à respecter les dispositions du règlement
intérieur du lieu d'enregistrement dont il déclare avoir pris connaissance.
3 - Les membres du Groupe xxxx déclare être en situation régulière
au regard de la législation et la réglementation sur la médecine
du travail : ils s'engagent à présenter, à la demande du représentant
du Producteur la carte d'aptitude délivrée annuellement par l'organisme
assurant la gestion de la médecine du travail au bénéfice des personnes
intermittentes du spectacle, permettant de s'assurer de la régularité
de sa situation à cet égard.
En cas de maladie, les membres du Groupe xxxx doivent prévenir immédiatement
le Producteur et lui adresser un certificat médical dans les quarante
huit heures.
4 - Les membres du Groupe xxxx de nationalité étrangère s'engage
à communiquer au Producteur tous documents et informations permettant
de s'assurer, s'il y a lieu, du, respect de la législation sur l'emploi
des travailleurs étrangers. Les rémunérations perçues par les personnes
qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnant lieu à
l'application d'une retenue fiscale à l'étranger doivent obligatoirement
préciser ce domicile dans le présent contrat et, si le domicile
est en France, en fournir la preuve.
5 -
Le Groupe xxxxx doit se présenter aux jours, lieux et heures indiqués
par le Producteur et signer une feuille de présence, s'il y a lieu.
6 - Le Groupe XXXXdéclare être libre de tout engagement et toute
obligation incompatibles avec l'accomplissement des obligations
résultant du présent contrat et s'engage à le demeurer pendant toute
la durée de celui-ci.
7 - Le Groupe XXXXest responsable des objets et / ou des documents
qui lui seraient confiés, Il ne pourra les utiliser à des fins personnelles.
8 - Le Producteur pourra écourter, recadrer ou remixer l'enregistrement,
ce que le Groupe XXXXdéclare accepter expressément. Il peut également
réaliser une nouvelle version de l'ouvre à partir d'un enregistrement
préexistant dès lors que l'interprétation est utilisée pour accompagner
le ou les mêmes interprètes.
9 - Les enregistrements pourront, à des fins de conservation et
d'exploitation, être transférés sur tout type de support adéquat
au choix du Producteur.
10 - Le Producteur peut transférer les bénéfices, droits et obligations
résultant du présent contrat à tout tiers de son choix ou associer
tout tiers à leur exercice dans le cadre d'un accord de coproduction.
11 -
Les cotisations sociales afférentes au présent contrat seront versées
à l'URSSAF, 3 rue Franklin Roosevelt - 93518 Montreuil. Conformément
aux dispositions légales en vigueur, le présent engagement a fait
l'objet de déclarations préalables à l'embauche.
La loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, garantit au Groupe XXXXun droit d'accès et de rectification
de données le concernant, et lui permet de refuser, conformément
à l'article 26, leur maintien dans le fichier en cas de motif légitime.
Ce droit s'exerce auprès de l'URSSAF destinataire de la déclaration.
Les membres du Groupe XXXXseront affiliés au régime de retraite
des Intermittents du spectacle GRJSS, 7 rue Henri Rochefort - 75854
Paris Cedex 17, à compter de leur date d'arrivée.
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2
- Contrat d'enregistrement Exclusif (disque)
1
OBJET DU CONTRAT.....-.
2
ENTREE
EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT.....-.
3 INTERRUPTION
ET/OU RESILIATION DU CONTRAT.....-.
4 EXECUTION
5 MODALITES CONCERNANTS LES ENREGISTREMENTS
....5
-MODALITES CONCERNANTS LES ENREGISTREMENTS....-..-.6
- COUTS D'ENREGISTREMENT .....-.
7- CESSION DES DROITS DE PROPRIETE ET D'UTILISATION
.....-.
8 - DROITS VOISINS ET UTILISATIONS SECONDAIRES
.....-.
9 - CATALOGUE
.....-.10
- ACTIVITES PROMOTIONNELLES ET PUBLICITAIRES
.....-.
11 - AVANCES
.....-.
12 - REDEVANCES
.....-.
13 - ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS
.....-.
14 - PAIEMENT DES REDEVANCES
.....-.
15 - DROITS COMMERCIAUX DERIVES
.....-.
16 - SAUVEGARDE DES INTERETS DE LA SOCIETE. ET DE
L'ARTISTE .....-.
17 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
.....-.
18 ELECTION DE DOMICILE .....-.
19 - DEFINITIONS .....-.
20 - CLAUSE DE
PREMIERE OPTION .....-.
21 -GROUPE MUSICAL
.....-.
22 - OBLIGATIONS DES MEMBRES
Entre
les soussignés : xxxxxxxxxxx
Ci-après
dénommés ensemble : l'ARTISTE d'une part
et
xxxxxxxx
Ci-après
dénommée : la SOCIETE, d'autre part
Il
a été arrêté et convenu de ce qui suit
:Contrat
d'enregistrement exclusif
ARTICLE
1 - OBJET DU CONTRAT
L'ARTISTE,
qui se déclare libre de tout engagement, cède à la SOCIETE le droit
exclusif de fixer ses prestations musicales, de les reproduire et
de le communiquer au public. Ce droit est cédé pour les prestations
de l'ARTISTE en toutes langues.
Cette
exclusivité est consentie en vue de la reproduction sur tous supports,
notamment sur phonogrammes et vidéogrammes, au moyen de tous procédés
à ce jour connus et qui pourront être découverts.
L'ARTISTE
déclare avoir le droit de contracter de tels engagements avec la
SOCIETE et en particulier n'être plus lié à ce jour, par un contrat
quelconque d'exclusivité phonographique.
L'ARTISTE
reconnaît que la déclaration ci-dessus engage sa responsabilité.
Au cas où un contrat préexistant signé par lui serait reconnu comme
valable, il accepte d'ores et déjà que toute indemnité qui serait
allouée au bénéficiaire de ce contrat et mise à la charge de la
SOCIETE, soit déduite des redevances qui lui seront dues par la
SOCIETE.
Enfin,
l'ARTISTE reconnaît qu'il sera responsable des pertes que sa fausse
déclaration occasionner à la SOCIETE.
L'ARTISTE garantit la SOCIETE qu'elle ne sera tenue à aucun paiement
relatif à l'acquisition, à l'exercice et à la disposition des droits
découlant du présent accord, autres que ceux spécifiquement prévus
aux présentes.
Pendant
toute la durée du présent contrat, l'ARTISTE s'engage à enregistrer
en exclusivité pour la SOCIETE les ouvres qu'il interprétera et/ou
auxquelles il participera sous son nom, sous un pseudonyme ou de
manière quelconque.
En conséquence, il s'interdit :
D'enregistrer,
produire, distribuer ou vendre ses interprétations pour son propre
compte ou pour le compte d'un tiers ;
De
liciter la fixation et l'exploitation auxquelles pourraient se livrer
des tiers de ses prestations (enregistrements de concerts publics
ou privés, de concerts télévisés ou radiodiffusés, etc. ... ) qu'il
s'agisse ou non d'ouvres figurant au catalogue de la SOCIETE.
En
ce qui concerne les ouvres figurant au catalogue de la SOCIETE,
rengagement de l'ARTISTE susbsitera même après l'expiration des
présentes.
L'ARTISTE s'interdit pendant une période de 7 (sept) ans, à compter
de la fin de ce contrat d'enregistrer pour quiconque, aussi bien
sous son nom, que sous un pseudonyme ou anonymement, toutes les
ouvres qu'il aura enregistrées pour la SOCIETE.
ARTICLE
2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU CONTRAT
Ce
contrat est établi pour une période initiale de 18 (dix huit) mois
prenant effet à compter de la date de signature des présentes.
En
cas de levée d'option par la SOCIETE conformément à l'article 4.04
ci-aprés, ce contrat sera prolongé de périodes ("périodes optionnelles")
s'achevant 18 (dix huit) mois suivant la date d'achèvement de la
période initiale ou optionnelle précédente.
En outre, ce contrat pourra être interrompu ou résilié selon les
dispositions de l'article 3 ci-dessous.
Il
est entendu qu'au terme du présent contrat l'ARTISOE ne pourra publier
ou faire publier de nouvel enregistrement avant l'expiration d'une
période de 12 (douze) mois suivant la date de sortie commerciale
du dernier Album, objet des présentes.
ARTICLE
3 - INTERRUPTION
ET/OU RESILIATION DU CONTRAT
Ce contrat pourra être sans délai :
soit interrompu par la SCCIETE, au cas où l'ARTISTE n'aurait pas
respecté ses engagements vis-à-vis d'elle, et ce aussi longtemps
qu'il n'aura pas remédié. à cette situation;
soit résilié par la SOCIETE, au cas où l'ARTISTE n'aurait pas respecté
ses engagements vis-à-vis d'elle.
Cette faculté d'interruption ou de résiliation pourra être mise
en ouvre par la SOCIETE, entre autres, au cas où l'ARTISTE aurait
été dans l'incapacité pendant plus de 4 (quatre) mois consécutifs
de procéder aux enregistrements objet des présentes.
Ce
contrat sera également interrompu en cas de force majeure et pendant
toute la durée du fait générateur de cette force majeure.
Les
dispositions de l'article 3.01 ci-dessus, ne pourront prendre effet
qu'après un délai de 15 (quinze) jours suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception, que la SOCIETE adressera à l'ARTISTE
pour le mettre en demeure d'avoir à exécuter loyalement le présent
accord , et dans l'hypothèse où l'ARTISTE n'aurait pas au cours
de ce délai remédié à cette situation.
ARTICLE
4 - EXECUTION
Les
ouvres enregistrées par l'ARTISTE au cours de l'exécution de ce
contrat seront choisies d'un commun accord par la SOCIETE et l'ARTISTE.
L'ARTISTE
est d'accord pour procéder à l'enregistrement, dans toutes les langues,
de toutes les ouvres qui auront été choisies d'un commun accord
par la SOCIETE et lui-même..
La
SOCIETE s'engage à faire enregistrer à l'ARTISTE et à mettre à la
disposition du public (notamment par voie de commercialisation)
le matériel nécessaire à la réalisation d' (un) Album au cours de
la période initiale, et d' (un) Album par périodes optionnelles
suivantes.
Pour
sa part, l'ARTISTE s'engage à enregistrer pour la SOCIETE, au cours
de chaque période annuelle, le nombre d'Albums optionnels ci-dessus
mentionnés.
La SOCLETE disposera de 4 (quatre) options distinctes et successives
pour étendre l'objet et la durée des présentes de périodes supplémentaires
dans les mêmes termes et conditions. Ces options seront exercées
par courrier recommandé avec avis de réception au plus tard 1 (un)
mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours.
La levée d'option emportera prolongation immédiate et sans i interruption
du présent contrat, dès l'issue de la période précédente.
Au cas où la SOCIETE ne remplirait pas ses obligations en terme
de production, commercialisation, rémunération mises à sa charge
dans les termes des présentes, l'artiste pourra résilier le présent
contrat d'exclusivité deux mois après une mise en demeure par lettre
recommandée restée sans effet.
En ce qui concerne les créations de l'ARIISTE pour une scène, une
radio une télévision, un film cinématographique ou, généralement
une ouvre audiovisuelle, l'ARTLSTE s'engage, si la SOCOETE le lui
demande, à les enregistrer dans un délai permettant une sortie simultanée
du disque correspondant avec la première représentation.
ARTICLES
5 -MODALITES CONCERNANTS LES ENREGISTREMENTS
Le
choix du réalisateur artistique et de la formation musicale seront
décidés d'un commun accord par la SOCIETE et l'ARTISTE. Le choix
du studio d'enregistrement et de la date des séances d'enregistrement
seront décidés par la SOCIETE, après qu'elle en aura informé L'ARTISTE.
L'ARTISTE
s'engage à prévenir la SOCIETE au cas où il aurait enregistré pour
un tiers l'une ou l'autre des ouvres qu'elle lui demande d'interpréter.
Pour le cas où les parties, d'un commun accord, tiendraient pour
insuffisante la qualité artistique ou technique d'un enregistrement
ou périmée au regard de critères artistiques ou techniques nouveaux,
L'ARTISTE accepte, au cours de la période d'exclusivité avec la
SOCIETE, de recommencer l'enregistrement jusqu'à ce que la qualité
souhaitée soit obtenue.
La SOCIETE se réserve expressément le droit de renoncer à tout moment,
même en cours d'enregistrement, à l'enregistrement de telle ou telle
ouvre dont elle aurait préalablement accepté l'enregistrement et
ce en cas de dépassement prévisible d'au moins 10% (dix pour cent)
du budget tel que prévu à l'article 6.02 ci-après.
Une telle décision ne donnera ouverture à aucune indemnité ou dédommagement
pour l'L'ARTISTE, de même qu'elle ne libèrera point la SOCIETE de
ses obligations contractuelles.
La SOCIETE préviendra l'ARTISTE de la date et de l'heure des séances
d'enregistrement qui auront été fixées selon les modalités du présent
contrat ; dans l'hypothèse où, hormis cas de force majeure, l'ARTISTE
ne se conformerait pas à la date et à l'horaire annoncé, la SOCIETE
se remboursera des sommes qu'elle serait amenée à payer à la suite
de ce retard ou de cette absence, en les portant au débit du compte
de redevances de l'ARTISTE.
L'ARTISTE s'engage à respecter le règlement intérieur des studios
dans Lesquels il réalisera ses enregistrements. 5M
Les prestations de l'ARTISTE au cours des séances d'enregistrement
lui seront payées par la SOCIETE selon les conditions définies à
l'avenant n' 1 joint aux présentes.
L'ARTISTE
écoutera, à l'issue de chaque séance en studio les enregistrement
et/ou le réalisés lors de cette séance.
Il pourra, à cette occasion, formuler toutes critiques qu'il jugera
nécessaires, et ce aussi bien sur la qualité technique que sur la
qualité artistique de cet enregistrement.
A défaut d'avoir formulé des critiques lors de cette audition, et
de les avoir confirmées aux moyens d'une lettre recommandée qu'il
aura adressée à la SOCIETE dans les 8 (huit) jours suivant cette
audition, il sera réputé avoir accepté définitivement l'enregistrement
et toutes critiques ultérieures qu'il sera amené à faire seraient
irrecevables.
En cas de conflit sur la qualité technique de l'enregistrement,
la décision finale appartiendra à la SOCIETE.
En tout état de cause, la SOCIETE reste seul juge de l'opportunité
du pressage et de la mise en vente des enregistrements réalisés.
Sur
demande de la SOCIETE, l'ARTISTE accepte de réenregistrer pour le
compte de la SOCIETE, pendant la durée du présent contrat tout ou
partie des ouvres qu'il aurait précédemment enregistrées, et ceci
afin de permettre que ces enregistrements bénéficient des innovations
technologiques qui pourraient apparaître au cours du contrat.
La SOCIETE et l'ARTISTE se concerteront sur le choix de la pochette.
La SOCIETE soumettra à l'approbation de L'ARTISTE la pochette, étant
entendu que la décision finale appartiendra à la SOCIETE.
ARTICLE
6 - COUTS D'ENREGISTREMENT
La SOCIETE prendra à sa charge les coûts relatifs aux artistes chantants et
aux instrumentistes, les frais d'arrangements et de réalisation
artistique, de copies et toutes les autres dépenses relatives aux
enregistrements objet des présentes, et expressément approuvées
par la SOCIETE, dans les limites fixées à l'article 6.02 ci-après.
fiM
La SOCIETE prendra en charge l'ensemble des frais mentionnés à l'article
6.01 ci-dessus dans la limite de :
- 30 000 (trente mille) francs hors taxes en ce qui concerne un
disque 45 tours;
- 400 000 (quatre cent mille) francs hors taxes dans l'hypothèse
où un disque 33 tours 30 cm -dix ou douze titres- serait réalisé;
Ces sommes étant à la date de la signature des présentes celles
que la SOCIETE est disposée à consacrer aux enregistrements de l'ARTISTE
de la première période contractuelle.
Avant chaque enregistrement, l'ARTISTE prendra connaissance du budget
relatif au coût de son enregistrement et pourra, dans le cas du
dépassement de la somme précisée au premier paragraphe du présent
article, signifier son désaccord.
Dans l'hypothèse où, les frais d'enregistrement dépasseraient la
somme ci-dessus indiquée, ce dépassement, si il résulte d'une demande
expresse de l'ARTISTE, serait déduit jes redevances dues à l'ARTISTE
en vertu du présent contrat, étant entendu que l'ARTISTE devra en
être informé au préalable.
v Ces sommes seront réajustées au début de chaque période contractuelle,
afin de tenir compte des hausses éventuellement intervenues dans
les locations de studios, etc...
Cette indexation sera effectuée sur le tarif de séance des musiciens.
5 9
ARTICLE
7- CESSION DES DROITS DE PROPRIETE ET D'UTILISATION
L'ARTISTE
cède à la SOCIETE, dans l'espace et dans le futur, la pleine et
entière propriété des enregistrements prévus ci-dessus, sans aucune
exception, restriction ou réserve, avec tous les droits présents
et futurs s'y rattachant ou pouvant lui être reconnus à quelque
titre que ce soit
Ainsi, restent notamment définitivement acquis, même après l'expiration
du contrat, à la SOCIETE, en tant que propriétaire et cessionnaire
exclusif, les matrices et tous autres supports ainsi que les droits
de reproduction et l'utilisation, sous toutes leurs formes mécaniques
et audiovisuelles, des oeuvres enregistrées par l'ARTISTE pendant
la durée du présent contrat ou même après son expiration au titre
des présentes et de leurs suites.
La SOCIETE a seule le droit de fabriquer, reproduire et faire reproduire,
vendre et faire vendre, utiliser, diffuser à la radio à la télévision,
dans le domaine cinématographique, notarriment par diffusion directe
ou incorporation à des enregistrements radiophoniques, ou à des
fins de cinéma et de télévision -sans que les énumérations qui précèdent
soit limitatives-, faire exécuter par tous moyens quelconques dans
le monde entier, en public ou en privé, les reproductions sous forme
de Laser disques, bandes, vidéodisques, vidéocassettes ou autrement,
les oeuvres interprétées par l'ARTISTE en exécution du présent contrat
et de ses suites, et ceci en tout ou partie, sous quelque forme
ou sous quelque marque que ce soit et au prix qu'elle fixera sans
avoir à en référer à quiconque.
La
SOCIETE et/ou ses licenciés auront le droit de céder à des tiers
le droit de fabriquer et/ou commercialier les phonogrammes et/ou
vidéogrammes contenant les oeuvres interprétées par l'ARTISTE0 ainsi
que le droit d'utiliser, dans un but promotionnel, les photographies
de l'ARTISTE, sa biographie, etc...
Pendant l'exercice du présent contrat, l'ARTISTE devra obtenir l'accord
préalable de la SOCOETE, pour autoriser un tiers à utiliser son
nom, des photographies le reproduisant sa biographie, etc..., àdes
fins publicitaires, ainsi que pour conclure directement ou indirectement
des contrats de parrainage (sponsoring ou mécénat) portant sur la
représentation et/ou la reproduction de ses prestations.
ARTICLE
8 - DROITS VOISINS ET UTILISATIONS SECONDAIRES
La
SOCIETE exercera les droits reconnus par la loi, les conventions
internationales ou les accords interprofessionnels, pour toute utilisation
de phonogrammes autre que pour l'usage privé, sous quelque forme
que ce soit: communication au public telles que radiodiffusion sonore,
télévision, cablo-distribution ou reproduction telles que copie
privée, sonorisation synchronisation de documents audiovisuels,
etc...
En application de la loi, la présente stipulation ne fait pas obstacle
à ce que l'ARTISTE perçoive directement par un organisme de perception,
des redevances dues en application d'accords collectifs.
Lorsque
la SOCIETE exercera son droit d'autorisation collectivement ou à
titre individuel, l'ARTISTE percevra une rémunération qui sera calculée
en appliquant le taux prévu à l'article 12.01 aux sommes nettes
perçues par la SOCIETE, sous réserve des dispositions de l'article
13 applicables aux enregistrements audiovisuels.
La
rémunération perçue pour les utilisations qui ne donnent pas lieu
à l'exercice du droit d'autorisation, est partagée de la façon suivante
:
- si l'une des parties est la seule à percevoir une redevance en
sa qualité d'artiste-interprèté ou de producteur phonographique,
elle s'engage à payer 50% (cinquante pour cent) de cette redevance
àl'autre partie ;
- si les deux parties perçoivent des redevances en leur qualité
respective d'artiste-interprète ou de producteur phonographique
pour la même utilisation, elles n'auront vocation à aucune participation
sur les redevances qui reviennent à l'autre partie.
ARTICLE
9 - CATALOGUE
La
SOCIETE est maîtresse de son catalogue et seul juge de l'opportunité,
en fonction de ses impératifs commerciaux, d'y faire figurer ou
d'omettre pendant un période déterminée, les titres des oeuvres
enregistrées par l'ARTISTE en exécution des présentes et de leurs
suites.
Cette
faculté de retrait temporaire ne saurait en rien modifier ses droits
de cessionnaire exclusif des droits de l'ARTISTE et de propriétaire
des enregistrements effectués en vertu du présent contrat et de
ses suites, et ce même pendant la période d'exercice éventuel de
la faculté de retrait du catalogue.
ARTICLE
10 - ACTIVITES PROMOTIONNELLES ET PUBLICITAIRES
La promotion des enregistrements de l'ARTISTE, objet des présentes, sera assurée
par la SOCIETE. Dans le but de faciliter et de promouvoir la vente
des phonogrammes reproduisant les enregistrements de l'ARTISTE,
ce dernier autorise la SOCIM à faire toute publicité qu'elle jugera
utile.
En
particulier, dans le cadre de ses activités promotionnelles et publicitaires,
la SOCIETE pourra utiliser librement, et sans aucune contrepartie,
directement ou indirectement le nom de L'ARTISTE, son nom d'interprète
et les photographies et autres images le représentant, et ce aussi
longtemps que la SOCIETE exploitera les enregistrements de l'ARTISTE.
L'ARTISTE déclare (pour autant qu'il fournisse à la SOCIETE ces
photographies ou ces images) qu'il aura le droit de disposer des
droits d'auteurs y relatifs, que les droits d'auteurs ont été réglées
par lui, et garantit la SOCIETE contre toute prétention du photographe,
de l'auteur ou d'un tiers quelconque en cette matière.
L'ARTISTE
fera son possible pour faire figurer sur toute publicité (programmes,
affiches, affichettes, cartes postales, etc.) relative à son activité
artistique, la marque sous laquelle ses enregistrements sont publiés,
précédée de la mention "EXCLUSIVITExxxxx.".
L'ARTISTE
accepte de participer aux spectacles publics necessaires à sa promotion
(tels que radio, télévision, music-hall ... ) qui lui seront proposés
par la SOCIETE. L'ARTISTE s'engage également à participer à la réalisation
de films ou vidéogrammes promotionnels ainsi qu'à toute intervention
qui serait jugée bonne par la SOCIETE pour la promotion des phonogrammes
reproduisant ses interprétations. L'ARTISTE
ne pourra demander aucune compensation autre que celle qui serait
prévue légalement pour l'exécution de ces films, interviews, tels
que mentionnés ci-dessus, à l'exception des remboursements de ses
frais, qui auront été agréés par la SOCIETE.
TOURNEE
Au
cas où la SOCIETE organiserait des spectacles, l'ARTISTE s'enjage
à soumettre à la SOCIETE préalablement à tout engagement définitif,
les propositions de contrat faites avec des entrepreneurs de spectacles
pour ses tournées , et ceci afin de prévoir les termes et modalités
d'une coproduction éventuelle de ces tournées .
La
SOCIETE aura le choix, sans que ces options soient cumulables, entre
sa participation à la coproduction de la tournée et une contribution
financière à cette dernière dénommée "Tour Support".
ARTICLE
11 - AVANCES
Toutes
les sommes qui seront, soit payées directement à l'ARTISTE, soit
payées pour son compte au cours du présent contrat, constituent
des avances récupérables (mais non remboursables) sur toutes les
sommes que la SCCIETE sera amené à lui devoir en vertu des présentes.
La SOCIETE versera à l'ARTISTE pour l'enregistrement susvisé une
avance de 80 000 (quatre vingt mille) francs hors taxe payable 50%
(cinquante pour cent) à la signature du présent contrat et 50 %(cinquante
pour cent) à la remise de la version définitive des bandes masters
sur approbation des services artistiques de la SOCIETE.
ARTICLE
12 - REDEVANCES ,
En rémunération de son concours, et pour prix de cession des droits
qu'il peut ou pourrait posséder en qualité d'exécutant des enregistrements
réalisés, L'ARTISTE recevra une redevance sur les phonogrammes vendus
directement ou indirectement en France par la SOCIETE qui sera égale
à
- X % pour les ventes comprises entre 1 et 50.000 exemplaires ou
équivalents de chaque référence,
- X % pour les ventes comprises entre 50.001 et 100.000 exemplaires
ou équivalents de chaque référence,
- X % pour les ventes comprises entre 100.001 et 150.000 exemplaires
ou équivalents de chaque référence, référence.
- X % pour les ventes au-delà de 150.000 exemplaires ou équivalents
de chaque
Dans l'hypothèse où un ou plusieurs Albums seraient enregistrés
et exploités en exécution des présentes, il est entendu que, pour
le franchissement des paliers sus-visés, tous les supports phonographiques
longue durée ou extraits reproduisant l'enregistrement partiel ou
intégral d'un Album, seront pris en compte conformément à l'équivalence
définie à l'article 19 ci-après, à l'exclusion des compilations,
des produits spéciaux et des ventes clubs définis aux articles 12.03,
12.07 et 12.08 ci-après.
Le
montant de la redevance sera réduit à la moitié, au tiers, au quart,
etc.... lorsque l'ARTISTE aura enregistré en duo, en trio, en quatuor,
etc...
En
ce qui concerne les phonogrammes reproduisant un enregistrement
de L'ARTISTE avec certains enregistrements d'autres artistes (compilation),
la redevance due à l'ARTISTE sera calculée en multipliant la redevance
normalement due par une fraction ayant pour numérateur lehombre
d'oeuvres interprétées par l'ARTISTE, et pour dénominateur le nombre
d'oeuvres reproduites sur le phonogramme.
Exportation
de France vers des sociétés non affiliées à la marque
Dans le cas d'exportation de phonogrammes dans le monde à partir
de la France, le taux de la redevance sera réduit de 33% (trente
trois pour cent) et appliqué au prix de gros en France.
- Pressages étrangers et exportations vers des licenciés de la
marque
Le taux de la redevance sera réduit de 33% (trente trois pour cent)
, le prix du phonogramme servant dès lors de base de calcul sera
le prix de gros pratiqué dans le pays de vente.
Dans l'hypothèse où la SOCIETE percevrait une redevance calculée
sur le prix de détail, la base de la redevance de l'ARTISTE sera
égale à la moitié de la base sur laquelle la redevance est payée
à la SOCIETE.
-
Séries à prix réduit
L'ARTISTE accepte que le taux de la redevance soit réduit de 50%
(cinquante pour cent) lorsque les enregistrements effectués seront
reportés sur les disques de séries à prix réduit (par série à prix
réduit il convient d'entendre un phonogramme dont le prix de gros
hors taxes sera inférieur à xx % du prix de gros le plus généralement
pratiqué).
- Ventes assorties d'une campagne de publicité
L'ARTISTE accepte que le taux de la redevance soit réduit de xx
% (vingt cinq pour cent) lorsque les enregistrements de L'ARTISTE
seront vendus au moyen d'une campagne de publicité payante intensive
par les médias, et notamment la radio et la télévision, dont le
budget sera inférieur à xxxxx francs hors taxe au prix tarif
L'ARTISTE accepte que le taux de la redevance soit réduit de xx
% (cinquante pour cent) dans les cas suivants lorsque les enregistrements
de l'ARTISTE seront vendus au moyen d'une campagne de publicité
payante intensive par les médias, et notamment la radio et la télévision,
dont le budget sera supérieur à xxxx francs hors taxe au prix tarif.
La réduction s'appliquera dès lors pendant 4 (quatre) mois à compter
du mois précédant le début de la campagne.
- Ventes spéciales
Lorsque
les disques enregistrés en vertu des présentes seront vendus pour
une utilisation publicitaire ou éducative, le taux de la redevance
sera de xx % du taux fixé àl'article 12.01 ci-dessus et la redevance
sera calculée sur le prix de vente hors taxes facturé par la SOCIETE.
Lorsque les enregistrements de L'ARTISTE seront distribués par une
voie autre que le circuit commercial habituel; dans ce cas, la redevance
sera calculée sur le prix de facturation hors taxes pratiqué par
la SOCIETE.
- Clause Club
Si
un des disques enregistrés par l'ARTISTE est distribué à la clientèle
par l'intermédiaire d'un club de disques, c'est-à-dire d'une organisation
de vente directe au public par le moyen d'offres postales, LARTISTE
accepte que le taux de la redevance soit égal à xx% des taux fixés
àl'article 12.01 ci-dessus, étant convenu que les ventes objet du
présent alinéa ne seront pas comptabilisées pour le franchissement
des paliers.
-Mode de calcul
Les
redevances prévues au présent article (article 12 - Redevances)"*.Iseront
calculées sur 100% (cent pour cent) du montant des ventes nettes
chiffrées selon les modaliiés de l'article 12.01, étant entendu
que seules les quantités facturées (à l'exclusion des remises en
marchandises ou promotionnelles) seront prises en compte.
Par
prix de gros il faut entendre les prix de gros figurant au catalogue
de la SOCIETE, diminués de la Taxe à la Valeur Ajoutée et d'un pourcentage
déterminé par le BIEM et le SNEP représentant les coûts des pochettes
ou des jaquettes.
Dans
l'hypothèse d'une absence d'accord BIEM/SNEP, les derniers abattements
en vigueur seront appliqués aussi longtemps que durera l'absence
d'accord.
En ce qui concerne les phonogrammes audionumériques (disques compact
Minidisc, Mini CD, D.A.T, DCC) ainsi que les disques 45 tours 25
cm ou 30 cm et les cassettes single, il est convenu qu'un abattement
conditionnement de 25% (vingt cinq pour cent) sera opéré, sans application
de l'abattement BIEM/SNEP ci-dessus mentionné.
A défaut d'accord particulier entre le BIEM et le SNEP déterminant
l'abattement applicable aux phonogrammes audionumériques, le pourcentage
d'abattement pratiqué sera identique à celui applicable aux phonogrammes
33 tours 30 cm.
- Juke boxes
Pour assurer par le canal des appareils automatiques (juke boxes
notamment) une publicité directe aux enregistrements de l'ARISTE,
le taux de la redevance de l'ARTISTE sera de xx % du taux fixé à
l'article 12.01 ci-dessus.
- Soldes
Aucune redevance ne sera due à l'ARTISTE pour la vente à des prix
de solde des disques retirés du catalogue de la SOCIETE.
L'ARIISTE
donne expressément acte à la SOCIETE qu'il accepte les diminutions
ou suppressions de redevances ci-dessus prévues, du fait qu'il reconnaît
que ces diminutions et suppressions sont relatives à une politique
commerciale à caractère promotionnel et concourent au développement
de sa carrière artistique et phonographique.
ARTICLE
13 - ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS
Etant
rappelé l'exclusivité consentie par l'ARTISTE en vertu des dispositions
de l'article 1.01 ci-dessus, la SOCIETE est titulaire du droit exclusif
de reproduction et d'exploitation sur tout support audiovisuel,
existant ou à découvrir, des interprétations de l'ARTISTE enregistrées
en vertu des présentes.
En
conséquence, l'ARTISTE accepte de procéder, lorsque la SOCIETE lui
en fera la demande, aux prises de vue et/ou de son aux fins de réalisation
de vidéomusiques, soit au cours de séances d'enregistrement soit
dans un lieu choisi d'un commun accord. La SOCIETE s'engage à la
réalisation d'une vidéomusique par Album de l'ARTISTE.
La SOCIETE aura l'entière propriété avec tous les droits d'exploitation
y afférents pour lemonde entier des vidéogrammes ainsi réalisés.
Dans
l'hypothèse où l'ARTISTE serait lui-même auteur et/ou compositeur
d'une oeuvre devant être reproduite sur un support audiovisuel,
celui-ci en sa qualité d'auteur et/ou éompositeur, concède par les
présentes à la SOCIETE une licence non exclusive de synchronisation
de la dite oeuvre sur support audiovisuel.
Le
choix du réalisateur de l'oeuvre filmée incorporant les interprétations
musicales de l'ARTISTE, de même que l'approbation du scénario ou
synopsis, sera effectué par la SOCIETE en accord avec l'ARTISTE.
- Rémunérations
En contrepartie des droits ainsi cédés, la SOCLETE versera à l'ARTISTE
les rémunérations ci-après
- Ventes dans le commerce pour l'usage privé Echange - Location
L'ARTISTE percevra une redevance sur les supports audiovisuels du
commerce vendus directement ou indirectement par la SOCIETE dont
le taux de base sera égal à xx% du taux prévu à l'article 12.01
ci-dessus et qui sera calculé sur le prix de gros du support audiovisuel.
Par prix de gros il faut ici entendre le prix hors taxes dudit support
pratiqué par la SOCIETE ou son distributeur, diminué d'un pourcentage
forfaitaire égal à xx%, pour tenir compte du prix élevé du support
Dans l'hypothèse où la SOCIETE encaisserait une somme forfaitaire
(vente avec droit de location attaché, ou droit d'échanges) la redevance
sera calculée par application du taux prévu ci-dessus aux ventes
nettes encaissées par la SOCIETE.
Cette redevance suivra les réductions prévues à l'article 13 ci-dessus.
En ce qui concerne les supports audiovisuels de compilation, la
redevance de l'ARTISTE sera calculée au prorata du nombre de titres
interprétés par l'ARTISTE.
- Autres utilisations
Pour toutes les utilisations autres que la vente au public pour
l'usage privé, telles que diffusion par voie hertzienne, satellites,
câbles ou communication dans des lieux publics, la rémunération
de l'ARTISTE sera calculée en appliquant le taux stipulé au présent
article des sommes nettes encaissées par la société.
Lorsque les utilisations ci-dessus seront faites en vertu d'accords
collectifs prévoyant la rémunération directe des artistes par les
sociétés civiles les représentant et assurant la gestion collective
desdits droits, la SOCIETE sera exonérée de tout paiement à l'égard
de l'ARTISTE.
Toutes les utilisations faites à des fins purement promotionnelles
qui ne feront l'objet d'aucune rémunération de la part des organismes
diffuseurs ne donneront heu à aucune rémunération au profit de l'ARTISTE.
ARTICLE
14 - PAIEMENT DES REDEVANCES
"Les
comptes de redevances résultant des ventes réalisées en France,
seront arrêtés les 30 juin et 31 Décembre de chaque année.
Les
redevances dues à l'ARTISTE étant payées sur les ventes nettes,
et les clients de la SOCIETE le ayant la possibilité de retourner
dans un certain délai, et contre remboursement, les supports musicaux
qui leur ont été vendus par la SOCIETE, la SOCIETE effectuera chaque
semestre une réserve pour retours, qui ne pourra cependant pas être
supérieure à xx% (quinze pour cent) des ventes réalisées au cours
de ce semestre. Une régularisation (réserve moins retours réels)
s'effectuera le semestre suivant.
Ces comptes seront augmentés des sommes reçues de l'étranger, comme
défini aux paragraphes précédents, et diminuées du montant des avances
qui auraient pu éventuellement être consenties à L'ARTISTE
; déduction sera également faite des factures de marchandises prisés
dans les magasins du producteur par l'ARTISTE pour ses besoins personnels;
au delà de xx phonogrammes dont il peut disposer gratuitement, l'ARTISTE
pourra acheter d'autres exemplaires au prix de gros hors taxes diminué
d'un abattement de xx % . Le solde sera adressé à l'ARTISTE avant
le 30 Septembre et le 31 Mars de chaque année.
Si ce solde était débiteur, il ne sera récupérable (par compensation)
que sur les redevances futures dues par la SOCIETE à l'ARTISTE au
titre du présent contrat.
En
ce qui concerne les oeuvres ou morceaux enregistrés et vendus en
vertu des présentes et de leurs suites, et sous réserve de la loyale
exécution de ses obligations, l'ARTISTE continuera de percevoir
les redevances y afférentes même après l'expiration des présentes.
Le
paiement des redevances à l'ARTISTE cesserait de plein droit si
celui-ci contrevenait à l'une quelconque des clauses du présent
contrat sans préjudice des dommages et intérêts dus à la SOCIETE.
Les
redevances sur les phonogrammes vendus à l'étranger seront payées
en monnaie française et calculées selon le cours de change qui aura
été appliqué à la SOCIETE pour ces redevances.
Ces redevances ne seront exigibles qu'à partir du moment où la SOCIETE
les aura effectivement encaissées en France.
Au cas où la SOCIETE n'aura pas été capable, pour des raisons indépendantes
de sa volonté, d'encaisser en France les redevances dues sur les
ventes à l'étranger, les sommes dues par la SOCOETE à l'ARTISTE
sur ces ventes ne seront pas portées à son crédit tant que durera
cette situation.
Dans l'hypothèse où cette situation devait persister, la SOCIETE
essaiera de déposer sur un compte bancaire ouvert au nom de l'ARTISTE,
et dans le ou les pays où les ventes auront été réalisées, les sommes
dues à l'ARTISTE et relatives à ces ventes, et ce dans la mesure
où les lois et règlements en vigueur, tant en France que dans ce
ou ces pays, le permettront.
Les ventes de phonogrammes distribués à l'étranger sont appelées
"ventes étrangères". La SOCIETE calculera les redevances relatives
aux ventes étrangères dans la monnaie dans laquelle le licencié
de le la SOCIETE paye cette dernière pour lesdites ventes. La SOCIETE
créditera les redevances sur le compte de l'A.RTISTE au même taux
de change que celui sur lequel la SOCIETE aura été payée.
Dans le cadre de la rédélition de comptes toute vente étrangère
sera considérée comme une vente faite pendant le semestre où la
SOCIETE aura reçu les comptes et le paiement relatif à cette vente
de la part de son licencié.
Si un licencié de la SOCIETE déduit une quelconque taxe de ses paiements
ou si une loi, réglementation étatique ou toute autre restriction
affecte le montant des paiements qu'un licencié de la SOCIETE remet
à cette dernière, la SOCIETE pourra déduire des redevances dans
la même proportion ce prélèvement ou cette taxe.
ARTICLE
15 - DROITS COMMERCIAUX DERIVES
L'ARTISTE
s'engage à soumettre en priorité à la SOCIETE les propositions qui
lui sont faites par des tiers afin d'exploiter à des fins commerciales,
les traits, caractéristiques et attributs de sa personnalité notamment
son nom et image (photographies, dessins) sur des supports autres
que les phonogrammes et vidéogrammes objet du présent contrat. L'ARTISTE
s'engage à accorder à conditions égales la préférence à la SOCIETE.
En cas d'exploitation de ces produits dérivés par une autre société
que la SOCIETE, l'ARTISTE s'engage à verser à la SOCIETE au titre
de son concours à la constitution de son image de marque, un reversernent
commercial de xx % des sommes nettes perçues du fait de l'exploitation
desdits produits dérivés.
Dans le cas où l'ARTISTE ne posséderait pas de logo ou sigle propre,
les sérVices créatifs de la SOCIETE lui soumettront une proposition
pour accord avant le dépôt à titre de rr~rque.
ARTICLE
16 - SAUVEGARDE DES INTERETS DE LA SOCIETE. ET DE L'ARTISTE
De
convention expresse, la SOCIETE pourra, même après l'expiration
des présentes et de leurs suites, comme cessionnaire des droits
de l'ARTISTE, et pour la sauvegarde de ses droits propres, faire
procéder à la saisie réelle de tous les enregistrements qui seront
établis ou utilisés en infraction aux dispositions de l'article
1.01 du présent contrat.
Les
parties précisent pour la clarté des présentes, que constituent
des infractions aux dispositions de l'article 1.01 du présent contrat:
- la reproduction, la communication au public et l'exploitation
non autorisées des phonogrammes de PARTISTE enregistrés au titre
du présent contrat, et de ses suites (enregistrements couramment
dénommés "pirates") ;
- la fixation et l'exploitation non autorisées des prestations de
l'ARTISTE (enregistrements de concerts publics ou privés, ou radiodiffusés
et télédiffusés, enregistrements inédits réalisés en studio, etc.)
qu'il s'agisse ou non d'oeuvres ou titres figurant au catalogue
de la SOCIETE (enregistrements courramment dénonunés "bootlee).
L'ARTISTE
donne en tant que de besoin, à la SOCIETE, de ses chefs, mandat
irrévocable et d'intérêt commun, d'agir en son nom et pour son compte,
même après l'expiration du contrat.
Il s'engage en outre, sur première demande de la SOCIETE, à délivrer
sans délai toute attestation utile et à se joindre personnellement
en tant que de besoins, à toute action judiciaire, que la SOCIETE
jugerait nécessaire d'entreprendre pour la défence de ses droits.
Si des infractions telles que définies ci-dessus venaient à être
commises avec le concours et avec la complicité de l'ARTISTE, les
redevances qui pourraient lui être dues resteront à titre de clause
pénale, définitivement acquises à la SOCIETE, sans préjudice de
tous dommages et intérêts supplémentaires.
ARTICLE
17 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Aucune
modification dans la forme juridique de la SOCIETE, aucune transformation,
fusion avec d'autres personnes morales ou absorption ne pourront
mettre fin au présent contrat lequel se poursuivra pour la période
restant à courir entre l'ARTISTE et la personne morale qui pourra
se trouver substituée aux droits de la SOCIETE, cette dernière pouvant
en outre se substituer en entier ou pour partie dans l'accomplissement
des présentes telle personne physique ou morale de son choix.
L'ARTISTE
s'interdit de céder les droits résultant pour lui du présent contrat
à un tiers ou à une autre société, comme de donner mandat à un titre
quelconque pour l'exécution du présent contrat, et notamment pour
la perception des redevances, à un tiers ou à une société, sans
avoir obtenu au préalable le consentement de la SOCIETE.
ARTICLE
18 ELECTION DE DOMICILE
Pour
l'exécution des présentes et notamment pour toute notification prévue
par le présent copitrat, les parties font élection de domicile :
-
pour l'ARTISTE:
- pour la SOCIETE:
à l'adresse indiquée à l'en-tête du contrat à son siège social.
f Chaque partie s'engage à notifier sans délai à l'autre partie
tout changement de domicile qui interviendrait pendant la durée
de ce contrat. Cette notification devra être faite par lettre recommandée
avec avis de réception.
ARTICLE
19 - DEFINITIONS
- Phonogramme-
Toute fixation purement sonore, d'une exécution ou d'autres sons,
tout mode de reproduction ou d'édition de sons, disques, cassettes,
cartouches, bandes sonores et tout autre moyen inventé ou àinventer,
qu'il soit basé sur des procédés mécaniques, magnétiques, accoustiques
ou autres et servant àreproduire les enregistrements.
- Vidéoganune
Fixation de toute séquence d'images ou d'images et de sons, quel
qu'en soit le procédé d'enregistrement et/ou de reproduction, quel
qu'en soit le support -pellicule optique (film) ou magnétique, bande
ou fil magnétique, disque, etc...- et quelle qu'en soit la destination.
- "Enregistrement" - "Enregistreer"
Par les termes "enregistrement" et "enregistree' qui sont employés
dans cet accord, les parties entendent l'exécution de toute oeuvre
quelle qu'en soit la nature, et sa fixation sur un support constituant
original, en vue d'une reproduction accoustique et musico-mécanique,
par tous procédés actuels ou à venir, et également d'une reproduction
synchronisée accoustique et image.
- Prestations
Par le terme prestation qui est employé dans cet accord les parties
entendent l'interprétation par l'ARTISTE de toute oeuvre qu'il en
soit ou non l'auteur.
- Equivalence
Pour exemplaire, il faut entendre par équivalence: un disque 33
tours 30 cm dix ou douze titres = deux disques 33 tours 30 cm moins
de dix titres =une cassette = une cartouche=un disque audionumérique
(compact MINIDISC) = une cassette audionumérique (D.A.T, DCC) =
un vidéodisque = une vidéocassette = 4 disques 45 tours 17 cm =
4 disques 45 tours 30 cm = 4 mini CD = 4 cassettes single.
- Album
Par Album, on entend l'enregistrement en studio par l'ARTISTE d'un
minimum de 10 (dix) titres inédits et/ou de 50 (cinquante) minutes
de musique originale.
ARTICLE
20 - CLAUSE DE PREMIERE OPTION
Pendant
la durée du présent contrat et pendant une année entière à compter
de la date de son expiration, l'ARTISTE s'engage à communiquer à
la SOCIETE, en leurs formes originales et complètes, toutes offres
ou propositions d'enregistrement qui lui seraient faites par d'autres
personnes ou sociétés, et qu'il se proposerait d'accepter, et s'oblige
à accorder, à conditions égales, la préférence à la SOCIETE.
La lettre recommandée avec avis de réception qui devra contenir
communication de ces propostions, contiendra signée de l'ARTISTE
la certification de ce que ces propositions ne sont assorties d'aucune
contre-lettre.
Dans
le mois de la réception du pli recommandé contenant chaque communication,
la SOCIETE devra faire savoir à l'ARTISTE si elle exerce ou non
son option en ce qui concerne la proposition y relative.
Son
acceptation vaudra au besoin contrat définitif entre les parties,
les stipulations de l'offre ayant fait l'objet de la levée d'option
devenant partie intégrante des clauses et conditions non contraires
du présent contrat lesquelles demeureront valables.
Dans le cas où la SOCIETE n'exercerait pas son option, et si pour
un motif quelconque l'offre communiquée n'était pas suivie du contrat
effectif entre l'ARTISTE et une société nouvelle, l'ARTISTE demeurerait
tenu de soumettre à la SOCIETE, dans les mêmes termes, délais et
conditions, toute nouvelle offre qu'il se disposerait à accepter.
ARTICLE
21 -GROUPE MUSICAL
Le
groupe xxxx étant composé des artistes signataires des présentes,
la SOCIETE se réserve la faculté, au cas où la composition dudit
groupe viendrait à être modifiée par le remplacement de un ou plusieurs
de ses membres, de mettre fin au présent contrat à compter de ce
ou ces remplacements.
Le nom du groupe demeure acquis au membre restant et/ou remplaçant
et ne peut être modifié ou changé sans l'accord de la SOCIETE. Contrat
d'enregistrement exclusif n x
ARTICLE
22 - OBLIGATIONS DES MEMBRES
Chacun
des signataires des présentes reconnaît s'engager tant personnellement
qu'en qualité de membre du groupe xxxx et de ce fait au cas où il
déciderait de procéder en dehors dudit groupe à un enregistrement
en tant qu'artiste soliste, il sera soumis aux dispositions de l'article
21 ci-dessus.
Fait à,
en xx exemplaires originaux,exemplaires
originaux, Le xxxxxx |
3
- CONTRAT DE MANAGEMENT
1
- OBJET DU CONTRAT...... 2
- CHAMPS D'ACTION DU MANAGER ......3
-SIGNATURE DE CONTRATS
......4
- SIGNATURE DES DIVERS CONTRATS ......5
- DECISIONS CONCERNANT DES CHOIX IMPORTANTS......
6 - ACTIONS DE L'ARTISTE
......7
- EXECUTION DE SA MISSION PAR LE MANAGER......
8 - LE DEPASSEMENT DE POUVOIRS PAR LE MANAGER ......9
- A REEDITIONS DES COMPTES ......10
- DISPONIBILITE DE L'ARTISTE A L'EGARD DU MANAGER ......11
- RESPECT PAR L'ARTISTE DE LA MISSION DU MANAGER.
......13
- BASE DE CALCUL DE LA REMUNERATION DU MANAGER ......14
- REMUNERATION DU MANAGER ......15
- DUREE DU CONTRAT ......16
- RESILIATION ANTICIPEE ......17
- LOI APPLICABLE - ARBITRAGE ......18
- TRANSMISSION DU CONTRAT ......19
- CLAUSE DE CONFIDENTIALITE
Entre
les soussignés :
Artistes ayant formé un groupe dénommé
se déclarant chacun d'entre eux habilité à signer le présent contrat
et engageant, par cette simple déclaration, chacun d'entre eux sa
responsabilité personnelle et solidaire si besoin est et cela pour
l'ensemble des droits et obligations résultant du présent contrat,
Ci après dénommés " L'Artiste ",
D'UNE
PART, ET Mr
l,
Ci après dénommé " le Manager," D'AUTRE PART, EXPOSE
L'Artiste est titulaire d'un certain nombre de contrats lui permettant
d'envisager à terme un développement de sa carrière tant au plan
national qu'international, il est rappelé que la maison de disques
xxxxx leur a signé un contrat de disque en date xxxxx.
Pour mettre en place une structure capable de l'accompagner dans
ses projets de carrière, L'Artiste souhaite s'attacher les services
d'un Manager structuré et connaissant les usages du mondes du spectacle.
Les parties rappellent conjointement que la réussite d'une telle
expérience passe par la réunion d'un certain nombre de qualité jugées
déterminantes du présent accord. Le présent contrat est conclu intuitu
personae, en cas d'embauche d'un collaborateur chargé d'intervenir
à un stade et à un titre quelconque sur le dossier de L'Artiste,
il est contractuellement prévu qu'un agrément préalable sera demandé
à L'Artiste. De plus, le présent contrat ne saurait perdurer en
cas de perte de confiance dans les qualités professionnelles et
morales réciproques.
Article 1 - OBJET DU CONTRAT
La
convention a pour objet l'exécution d'une mission de représentation
de L'Artiste par son Manager, ·
Article
2 - CHAMPS D'ACTION DU MANAGER
L'Artiste
s'adjoint un Manager pour l'assister dans tous les contacts et négociations
relevant de sa carrière en général, après accord réciproque des
deux parties sur la nature et l'objet de ces interventions, et pour
mettre sur pied une véritable gestion du planning de L'Artiste.
·
Article
3 -SIGNATURE DE CONTRATS
Le
Manager après consultation de L'Artiste et accord de ce dernier
et en conformité avec les nécessités de la carrière de L'Artiste
et de son planning, est habilité par L'Artiste à négocier un contrat
d'engagement pour toute manifestation publique ou privée. Toute
décision ne sera prise qu'avec l'accord de L'Artiste, en tout état
de cause la décision finale incombe à L'Artiste.
Le Manager devra toujours trancher les éventuels conflits d'intérêt
pouvant surgir dans l'accomplissement de sa mission, au profit de
L'Artiste. ·
Article
4 - SIGNATURE DES DIVERS CONTRATS
Toute signature entre L'Artiste et une Agence Artistique, une agence
de publicité, de relations publiques, une société de merchandising,
une maison de disques, un producteur de concerts, un producteur
artistique, ou tout autre partenaire professionnel donnera lieu
préalablement à un accord écrit entre ces parties. Il est rappelé
en tant que de besoin que L'Artiste, en cas de désaccord sera seul
habilité à décider en exception au paragraphe précédent. ·
Article
5 - DECISIONS CONCERNANT DES CHOIX IMPORTANTS
Toute
décision concernant d'une manière générale un choix déterminant
sur le plan discographique ou audiovisuel ou de façon générale sur
le plan artistique, fera l'objet d'une consultation entre les deux
parties. il est rappelé en tant que de besoin que L'Artiste est
le seul apte à prendre les décisions finales concernant directement
et indirectement sa carrière artistique, sa réputation, et sa rémunération
notamment.
Article
6 - ACTIONS DE L'ARTISTE
L'Artiste
s'engage à ne pas agir de façon qui puisse nuire au Manager et celui-ci
s'engage à ne pas agir dans un sens qui soit contraire au développement
de la carrière de L'Artiste. L'Artiste s'engage à demander l'avis
de son Manager dans toutes les décisions intéressant son avenir
artistique.
Article 7 - EXECUTION DE SA MISSION PAR LE MANAGER
Il est rappelé que L'Artiste a arrêté son choix sur la personne
même de xxxxxxxx en qui est placé sa total confiance. Toutefois
pour des raisons d'organisation et de meilleure structuration juridique,
Monsieur xxxxxxx est autorisé dés à présent et sans solliciter d'accord
préalable, à transférer le présent contrat a une personne morale
de son choix et dont il sera le dirigeant exclusif et le principal
détenteur de titres sociaux. En conséquence tous les mouvements
de titres sociaux de ladite entreprise, ainsi que les fusions; apports
partiels d'actifs ou cession éventuelle de commerce devront obtenir
l'agrément de L'Artiste pour cette modification de la structure
de la société du Manager. Le Manager est tenu d'accomplir sa mission
aussi longtemps que ses pouvoirs n'ont pas été révoqués ou qu'il
n'a pas notifié à L'Artiste sa renonciation. ·
ARTICLE 8 - LE DEPASSEMENT DE POUVOIRS PAR LE MANAGER
Le
Manager ne peut rien faire au-delà de ce qui est prévu. Lorsqu'il
dépasse les limites du contrat, il devient un tiers par rapport
a L'Artiste. Sans préjudice de la faculté de résiliation du présent
accord sans préavis ni indemnité.
ARTICLE 9 - A REEDITIONS DES COMPTES
Le
Manager est tenu de rendre compte à L'Artiste de tout ce qu'il a
reçu en sa qualité et dans l'accomplissement de sa mission de représentation.
Cette obligation sera respectée spontanément par le Manager, en
fonction de la fréquence prévue ci-après en annexe et prendra la
forme d'un exposé oral d'information et de la fourniture d'un rapport
écrit.
ARTICLE
10 - DISPONIBILITE DE L'ARTISTE A L'EGARD DU MANAGER
L'Artiste s'engage à être disponible de façon suffisante pour discuter
avec son Manager des éventuelles dispositions à prendre, des décisions
à prendre et également pour la communication et le traitement réciproque
des informations recueillies. m0
ARTICLE
11 - RESPECT PAR L'ARTISTE DE LA MISSION DU MANAGER.
L'Artiste
s'engage par son professionnalisme à tout mettre en oeuvre pour
faciliter la tâche de son Manager et ne jamais agir de façon gênante
notamment pour ce qui concerne toutes les décisions arrêtées en
commun.
ARTICLE
12 - MERCHANDISING ET FAN CLUB
Outre
sa mission de management, L'Artiste charge le Manager de superviser
les activités de Merchandising et du fan club qui constituent un
dispositif essentiel de la stratégie marketing de L'Artiste.
ARTICLE
13 - BASE DE CALCUL DE LA REMUNERATION DU MANAGER
La
rémunération du Manager est calculer sur un pourcentage perçu sur
la vente de disques, cassettes vidéos et sur tout autre support
audio-visuel de reproduction de L'Artiste. Cette rémunération comprend
également les recettes provenant d'un contrat télévisuel, cinématographique
ou publicitaire, ainsi que les sommes perçus par L'Artiste pour
les concerts et tours de chants.
ARTICLE
14 - REMUNERATION DU MANAGER
Le pourcentage perçu par le Manager est fixé à 10 % des rémunérations
de L'Artiste listée à l'article 14 ci-dessus
ARTICLE 15 - DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée, sa durée
initiale est de deux ans (2). Le présent contrat a débuté le 1 er
Avril 1994 et est assorti d'une période probatoire de trois mois
(3). Le présent contrat n'est pas renouvelable par tacite conduction,
et devra faire l'objet d'une nouvelle négociation, dans les trois
mois qui précèdent sa date de fin, que le Manager devra initier.
ARTICLE
16 - RESILIATION ANTICIPEE
Tout
manquement de l'une des parties à une obligation résultant du contrat
entraînera pour l'autre la faculté de résiliation pure et simple,
sans préjudice de tous dommages et intérêts, huit jours francs après
une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de mise
en demeure de cesser le manquement restée infructueuse.
ARTICLE 17 - LOI APPLICABLE - ARBITRAGE
Tous
les litiges entre les seuls soussignés auxquels le présent protocole
pourra donner lieu pour son interprétation, son exécution ou sa
résiliation, seront de convention expresse déférés à la juridiction
exclusive d'un collège d'arbitres personnes physiques, constitué
et procédant comme suit :
Chacune des parties désignera son arbitre.
Les arbitres ainsi désignés en choisiront un autre, s'il y a lieu,
de telle sorte que le tribunal soit constitué en nombre impair.
A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera pourvu par ordonnance
non susceptible de recours de MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE LYON, saisi comme en matière de référé par
la partie ou l'arbitre le plus diligent.
Il ne sera pas mis fin à l'instance arbitrale par la survenance
de l'un des événements prévus à l'article 24 du décret du 14 mai
1980.
Il sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance
non susceptible de recours de MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE compétent saisi comme ci-dessus.
Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies pour
les tribunaux.
Ils statueront comme amiable compositeurs, et en dernier ressort,
les parties renonçant à la voie de l'appel quels que soient les
décisions et l'objets du litige.
Dans tous les cas, les arbitres rendront leur sentence dans un délai
de trois mois à compter du jour où le dernier arbitre aura accepté
sa mission, et sauf progression éventuelle dans les conditions prévues
par la loi.
Dans le cas où la sentence à intervenir sera exécutoire, la partie
qui, par son refus d'exécution, contraindra l'autre à poursuivre
l'exécution judiciaire restera chargée de tous les frais et droits
auxquels cette exécution aura donné lieu.
Les parties attribuent compétence à MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE LYON, tant pour l'application des dispositions
qui précèdent, que pour les règlements de toutes difficultés à survenir,
procédant à la présente clause compromissoire sous réserve de toute
autre attribution et compétence découlant des lois et règlements
sans dérogations possible.
ARTICLE
18 - TRANSMISSION DU CONTRAT
De
convention expresse, le présent contrat est réputé intransmissible
pour les deux parties et pour quelque cause que ce soit.
ARTICLE 19 - CLAUSE DE CONFIDENTIALITE
La
présente convention, ainsi que tous contrats et engagements pouvant
en découler, revêtent un caractère confidentiel entre les parties
qui s'engagent à ne pas en faire état, sauf à y être valablement
contraint ou pour faire valoir leurs droits respectifs en justice.
Fait
à Lyon le ,
en
x exemplaires originaux.
En
x pages,
Faire
précéder la signature de la mention " Lu et Approuvé ".
;L'Artiste
Le
Manager |
4 - POUVOIR Général
et irrévocable
(Article IV - 4' du Contrat de cession et d'édition) (Article
V du Contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle)
Je soussigné(e)
en
conséquence des cessions que j'ai consenties par contrats à ci-après
dénommé (e) (s) L'ÉDITEUR, de mes droits de propriété incorporelle,
à l'exception des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi
que sous les réserves et dans les conditions fixées par lesdits
contrats, sur POEUVRE ci-après désignée ainsi que sur le titre
de cette OEUVRE:
déclare, en tant que de besoin, conférer à L'ÉDITEUR en exécution
de l'article IV- 4'et de l'article V des contrats précités le
pouvoir d'accomplir en mon nom tous actes juridiques et généralement
toutes formalités nécessaires ou utiles pour l'exploitation, la
mise en valeur, la conservation et la protection du droit de propriété
incorporelle ci-dessus défini dont L'ÉDITEUR est devenu cessionnaire
ainsi que des prérogatives que j'ai pu conserver ou qui m'auraient
été ou me seront attribuées par les dispositions législatives
ou réglementaires et les décisions judiciaires ou arbitrales dans
l'univers ainsi que par les Conventions internationales actuelles
et futures.
En
conséquence du mandat général et irrévocable que je lui confère
présentement, et sans préjudice de celui que je lui ai conféré
par les articles IV- 4' du Contrat de cession et V du Contrat
de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, L'EDITEUR aura
donc qualité pour effectuer dans l'univers toutes déclarations,
passer toutes conventions, accomplir tous actes conservatoires,
remplir toutes formalités, tant vis-à-vis des tiers que de toutes
administrations, soutenir tant en demande qu'en défense toutes
actions judiciaires et toutes procédures arbitrales devant toutes
juridictions, particulièrement en matière de contrefaçon, de représentation
ou d'exécution publique, de concurrence déloyale, exercer toutes
poursuites, où y défendre, transiger et compromettre, consentir
tous désistements, radiations et mainlevées, avec ou sans paiement,
relativement à tous les droits qui font l'objet du contrat de
cession et d'édition et du contrat de cession du droit d'adaptation
audiovisuelle conclus ce jour entre l'ÉDITEUR et moi-même pour
L' OEUVRE ci-dessus désignée.
Plus
généralement, je confère également pouvoir à L'ÉDITEUR ainsi qu'à
toute personne, Société, où à tout organisme que l'ÉDITEUR se
substituerait, à l'effet d'accomplir tous actes et toutes formalités
destinés à sauvegarder mes droits ou intérêts en ce qui concerne
L'OEUVRE faisant l'objet du contrat de cession et d'édition et
du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle précités.
Le présent pouvoir étant donné dans l'intérêt commun de toutes
les parties signataires desdits contrats est exclusif et irrévocable
et engage mes héritiers, successeurs et ayants droit. le Fait
à LYONPOUVOIR Général et irrévocable (Article IV - 4' du Contrat
de cession et d'édition) (Article V du Contrat de cession du droit
d'adaptation audiovisuelle) Je soussigné(e) en conséquence des
cessions que j'ai consenties par contrats à ci-après dénommé (e)
(s) L'ÉDITEUR, de mes droits de propriété incorporelle, à l'exception
des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que sous les
réserves et dans les conditions fixées par lesdits contrats, sur
L'OEUVRE ci-après désignée ainsi que sur le titre de cette OEUVRE:
déclare, en tant que de besoin, conférer à L'ÉDITEUR en exécution
de l'article IV- 4'et de l'article V des contrats précités le
pouvoir d'accomplir en mon nom tous actes juridiques et généralement
toutes formalités nécessaires ou utiles pour l'exploitation, la
mise en valeur, la conservation et la protection du droit de propriété
incorporelle ci-dessus défini dont L'ÉDITEUR est devenu cessionnaire
ainsi que des prérogatives que j'ai pu conserver ou qui m'auraient
été ou me seront attribuées par les dispositions législatives
ou réglementaires et les décisions judiciaires ou arbitrales dans
l'univers ainsi que par les Conventions internationales actuelles
et futures.
En
conséquence du mandat général et irrévocable que je lui confère
présentement, et sans préjudice de celui que je lui ai conféré
par les articles IV- 4' du Contrat de cession et V du Contrat
de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, L'EDITEUR aura
donc qualité pour effectuer dans l'univers toutes déclarations,
passer toutes conventions, accomplir tous actes conservatoires,
remplir toutes formalités, tant vis-à-vis des tiers que de toutes
administrations, soutenir tant en demande qu'en défense toutes
actions judiciaires et toutes procédures arbitrales devant toutes
juridictions, particulièrement en matière de contrefaçon, de représentation
ou d'exécution publique, de concurrence déloyale, exercer toutes
poursuites, où y défendre, transiger et compromettre, consentir
tous désistements, radiations et mainlevées, avec ou sans paiement,
relativement à tous les droits qui font l'objet du contrat de
cession et d'édition et du contrat de cession du droit d'adaptation
audiovisuelle conclus ce jour entre l'ÉDITEUR et moi-même pour
L' OEUVRE ci-dessus désignée.
Plus
généralement, je confère également pouvoir à L'ÉDITEUR ainsi qu'à
toute personne, Société, où à tout organisme que l'ÉDITEUR se
substituerait, à l'effet d'accomplir tous actes et toutes formalités
destinés à sauvegarder mes droits ou intérêts en ce qui concerne
L' OEUVRE faisant l'objet du contrat de cession et d'édition et
du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle précités.
Le présent pouvoir étant donné dans l'intérêt commun de toutes
les parties signataires desdits contrats est exclusif et irrévocable
et engage mes héritiers, successeurs et ayants droit.
le
Fait à LYON,
|
5 - CONTRAT DE CESSION DU DROIT D'ADAPTATION AUDIOVISUELLE
Entre
les soussignés M. demeurant à ci-après dénommé (e) (s) "I'AUTEUR",
d'une part, et ci-après dénommé (e) (s) "I'ÉDITEUR", d'autre part.
Étant rappelé que les parties ont signé le l'ouvre intitulée:
Paroles
de:
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:
un
contrat de cession et d'édition d'ouvre musicale pour Musique de:
Articlel.-
I
Le présent contrat est fait, entant que de besoin, dans le cadre
de l'article 10 de la loidu3juillet 1985. Il ne saurait en aucun
cas restreindre de quelque manière que ce soit les droits inclus
dans le contrat de cession et d'édition de I'CEUVRE.
Article
II.
- L'AUTEUR cède à L'ÉDITEUR, dans les conditions prévues à l'article
IV ci-dessous le droit d'adaptation audiovisuelle de L'OEUVRE ayant
fait l'objet du contrat de cession et d'édition précité. Cette cession
est consentie pour la durée de protection de l'OUVRE telle qu'elle
est définie à l'article 111 alinéas 1 -2 et 3 du contrat de cession
et d'édition et pour l'univers entier.
Article
111.
- Les redevances afférentes à l'exploitation de ce droit sont fixées
et réparties entre les ayants droit conformément aux pourcentages
fixés à l'article XVI 2'-b de la cession de L'EUVRE et au Règlement
Général de la S.A.C.E.M. ou à celui de la Société d'Auteurs concernée.
Article
IV.
- L'ÉDITEUR s'engage à informer l'AUTEUR de toute demande d'autorisation
d'adaptation audiovisuelle dont il serait saisi et s'oblige, avant
d'accorder toute autorisation à un producteur, à solliciter l'accord
écrit de l'AUTEUR sur l'adaptation envisagée. Faute de réponse dans
le délai de quinze jours, cet accord sera présumé acquis.
Article
V.
- L'AUTEUR donne dès maintenant à l'ÉDITEUR, en tant que de besoin,
un pouvoir général et irrévocable, annexé au présent contrat, destiné
à lui permettre d'agir en toutes circonstances et occasions en vue
de sauvegarder l'exercice du droit de propriété dont il est devenu
cessionnaire.
Article
VI.
- Le présent accord est régi par la loi française. Attribution de
juridiction est faite expressément aux tribunaux français.
Fait
à LYON le en exemplaires originaux , |
6 - CONTRAT DE PREFERENCE
;;;;;;1
- OEUVRES FUTURES -;;;;;; 2
- OEUVRES DE COLLABORATION - OEUVRES COMPOSITE ;;;;;;3
- INFORMATION DE L'EDITEUR PAR L'AUTEUR;;;;;;4
- EXERCICE DU DROIT DE PREFERENCE ;;;;;;5
- CONCLUSION DES CONTRATS D'EDITION PARTICULIER ;;;;;;6
- ADMINISTRATION-SOCIETES D'AUTEUR;;;;;;
7 - INFORMATION DES TIERS DE L'EXISTIENCE D'UN DROIT D PREFERENCE;;;;;;
8 - DUREE ;;;;;;9
- GARANTIE DE L'AUTIEUR;;;;;;
10 - AVANCE ;;;;;;11-
BUDGET MARKETING ;;;;;;12
- ATTRIBUTION DE JURIDICTION
ENTRE LES
SOUSSIGNES:
ci-après dénommé
: l'AUTEUR d'une part, xxxxxx
Et xxxxxx
ci-après dénommés ensemble: l'EDITEUR, d'autre part
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUI :
ARTICLE
1 - OEUVRES FUTURES -
1,01 L'AUTEUR, confère à l'EDITEUR, qui l'accepte,
un droit de préférence ou de première option sur l'édition et
l'exploitation "de ses oeuvres -actuelles ou futures-, dans les
genres suivants: chansons avec ou sans paroles quelle que soit
leur destination, morceaux musicaux, musiques de film de cinéma
ou-de télévision, comédies musicales, opérettes, oeuvres musicales
destffles à un usage publicitaire à l'exclusion de celles composées
sans l'intervention de l'EDITEtJR, dont l'AUTEUR aura écrit la
musique et/ou les paroles.
1,02 Le droit de préférence s'applique à toutes les oeuvres écrites
ou compositions l'AUTEUR pendant la durée du contrat de préférence.
xxxxxxxx
ARTICLE
2 - OEUVRES DE COLLABORATION - OEUVRES COMPOSITE
Ce
droit de préférence s'applique aux oeuvres écrites et(ou composées
par l'AUTEUR seul ou avec un ou plusieurs collaborateurs (oeuvres
de collaboration) ou issues d'oeuvres antécédentes (oeuvres composites).
2.01- OEUVRES DE COLLABORATION
L'AUTEUR devra, avant d'entreprendre toute oeuvre nouvelle écrite
en collaboration relevant des genres visés à l'article ler ci-dessus,
informer son ou ses collaborateurs de l'existence du droit de
préférence de l'EDITEUR, de sorte que ce dernier puisse en acquérir
les droits éditoriaux aux conditions définies au contrat-type
de cession joint aux présentes. En l'absence d'un contrat de première
option de son ou de ses co-auteurs avec un tiers, éditeur de musique,
lAUTEUR devra subordonner leur collaboration à ce que son ou ses
co-auteurs acceptent de soumettre l'oeuvre en première option
à l'EDITEUR et de signer un contrat de cession et d'édition conforme
au contrat-type joint en annexe aux présentes. En présence d'un
ou plusieurs co-auteurs liés à un bers, éditeur de musique, par
un contrat de préférence, l'AUTEUR, devra subordonner leur consentement
à la collaboration, à ce que ce tiers, éditeur de musique, accepte
que l'oeuvre commune soit acquise par L'EDITEUR et ledit tiers,
et qu'un contrat de co-édition soit régularisé par l'EDITEUR et
ledit tiers, sur la base d'un partage négocié des recettes et
des dépenses éditoriales de toute nature et d'une co-propriété
entre les coéditeurs.
2.02 OEUVRES COMPOSITES
L'AUTEUR, préalablement à la création de toute oeuvre issue d'une
oeuvre antécédente, devra informer OEDITEUR de cette dernière
de l'existence du droit de préférence de L'EDITEUR, de sorte que
ce dernier puisse préalablement en acquérir les droits éditoriaux.
Si l'oeuvre antécédente est inédite, PEDITEUR bénéficiera d'un
droit de préférence sans restriction ni réserve. En revanche,
si l'oeuvre antécédente a fait l'objet d'un contrat de cession
et d'édition, PAUTEUR devra subordonner sa participation à une
co-édition de l'oeuvre composite entre l'éditeur de l'oeuvre antécédente
et l'EDITEUR de l'oeuvre composite, sur la base d'un partage par
moitié des recettes et des dépenses éditoriales et d'une co-propriété
des droits d'exploitation de l'oeuvre dérivée à 50/50 entre les
deux éditeurs.
ARTICLE
3 - INFORMATION DE L'EDITEUR PAR L'AUTEUR
Afin
de permettre à l'EDITEUR de contracter avec les co-auteurs, adaptateurs,
éditeurs etc... éventuels, l'AUTEUR devra transmettre à xxxxxxxx,
agissant pour le compte de la coédition, toutes demandes de collaboration,
d'arrangement, d'adaptation, etc... qu'il se proposerait d'accepter,
demandes émanant de toutes personnes (artistes-interprètes, auteurs
ou compositeurs, éditeurs ou sous-éditeurs, producteurs ou distributeurs
phonographiques, etc...). Il est entendu que l'intervention d'un
tiers coéditeur devra se faire avec l'autorisation de la SACEM
de déroger aux règles statutaires régissant la coédition d'une
oeuvre.
ARTICLE
4 - EXERCICE DU DROIT DE PREFERENCE
4.01
L'AUTEUR s'engage à soumettre à xxxxxxxxx agissant pour le compte
de la coédition, dès leur achèvement, et avant même leur divulgation,
toutes les oeuvres musicales relevant des genres déterminés à
l'article 1 ci-dessus, sous la forme, suivant le genre, d'un manuscrit
reproduisant les paroles et/ou d'un support sonore reproduisant
l'enregistrement de la composition. La réalisation d'une "maquette"
d'enregistrement ne constitue pas, sauf preuve contraire, une
remise de l'oeuvre au sens du présent article mais celle d'un
projet inachevé de l'oeuvre.
4,02 Il est entendu que, dans l'hypothèse où seul un des coéditeurs
souhaiterait exercer l'option définie ci-dessus quand l'autre
coéditeur y renoncerait, il aura des mêmes droits et obligations
que ceux réservés à l'EDITEUR par les présentes. Celui qui renoncera
à son droit d'option, devra le confirmer par écrit à l'AUTEUR
et à son coéditeur. 4.03 xxxxxxx pourra régulariser immédiatement,
pour le compte de la coédition, le contrat d'édition de chacune
des oeuvres présentées.
4.04 xxxxxxx pourra donner récépissé ou accusé de réception du
manuscrit ou autre support remis par l'AUTEUR, à charge de lui
faire connaître dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la
remise, s'il lève ou non
l'option.
ARTICLE
5 - CONCLUSION DES CONTRATS D'EDITION PARTICULIER
5.01
Le contrat d'édition particulier, propre à chaque oeuvre acceptée
par L'EDITEUR, sera réputé conclu et parfait à l'égard de tous
dès que xxxxxxx aura donné connaissance à l'AUTEUR de l'intention
de L'EDITEUR de lever l'option, notamment par lettre recommandée
avec avis de réception envoyée à l'adresse indiquée en tête des
présentes.
5,02 Dans ce cas, le "contrat de cession et d'édition d'oeuvres
musicales" annexé au présent contrat -et qui en fait partie intégrante-
sera automatiquement mis en vigueur dans les relations entre L'AUTEUR
et L'EDITEUR, et celui-ci pourra en particulier effectuer sur
cette base les déclarations et dépôts usuels auprès des Sociétés
d'Auteurs, même si l'AUTEUR n'a pas inscrit l'oeuvre auprès des
Sociétés d'Auteurs.
5,03- L'AUTEUR s'engage à signer, à première demande de xxxxxxx,
les contrats et toutes les pièces administratives réclamées par
les Sociétés d'Auteurs et autres organismes, relatives aux oeuvres
que L'EDITEUR décidera d'éditer en vertu des présentes. A défaut,
xxxxxxx pourra régulariser les formalités sur sa seule déclaration.
5,.04 Les rémunérations de l'AUTEUR telles que définies au contrat-type
joint en annexe aux présentes s'appliquent aux cas où l'AUTEUR
a écrit seul l'oeuvre entière (paroles et musique).
5. 0 5 Dans le cas d'une oeuvre écrite en collaboration avec des
tiers, les rémunérations réservées aux auteurs seront partagées
en autant de parts qu'il y aura de collaborateurs co-auteurs pour
les paroles et la musique dans la limite de ce qui est accepté
par la SACEM.
5.06 L'AUTEUR s'engage à passer les examens qui pourraient être
requis par la SACEM pour que le groupe xxxx soit inscrit comme
auteur collectif.
ARTICLE
6 - ADMINISTRATION-SOCIETES D'AUTEUR
xxxxxxx
assurera l'administration des oeuvres coéditées.
xxxxxx agissant pour le compte de la coédition, est habilitée
à obtenir tout renseignement des Sociétés d'Auteurs sur les oeuvres
inscrites ou non à son catalogue à la SACEM, ainsi que sur les
droits des chansons auxquels elle a vocation en vertu des présentes.
ARTICLE
7 - INFORMATION DES TIERS DE L'EXISTIENCE D'UN DROIT D PREFERENCE
L'AUTEUR
autorise l'EDITEUR à informer tout autre éditeur ou tiers quelconque
de l'existence de son droit de préférence.
ARTICLE
8 - DUREE
Le
droit de préférence est consenti à l'EDITEUR pour une durée de
4 (quatre) années complètes et consécutives à compter du jour
de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre
tel que prévu à l'article 5.03 ci-'dessus.
ARTICLE
9 - GARANTIE DE L'AUTEUR
9.01
L'AUTEUR garantit à L'EDITEUR l'exercice paisible et exclusif
des droits qui lui sont consentis en vertu des présentes.
9,02
L'AUTEUR garantit notamment l'EDITEUR contre toute action de tiers
qui prétendraient détenir des droits sur les oeuvres actuelles
ou futures objet des présentes; il s'engage en outre, à indemniser
l'EDITEUR, contre tous dommags pouvant résulter de réclamations
fondées.
ARTICLE
10 - AVANCE
xxxxxxx
versera à la date de cession des oeuvres du premier album du groupe
xxxx une avance de Frs xxxx récupérable sur tous les droits d'auteur
à percevoir, à compter de la date de cession, par chacun des auteurs
compositeurs.
A
cette fin, chacun des auteurs compositeurs des oeuvres interprétées
par le groupe musical " s'engage à signer à xxxxxxxxxxx une délégation
de créance conjointe et solidaire de Frs xxxxxxxxxxx sur la SACEM/SDRM
.
ARTICLE
11- BUDGET MARKETING
L'EDITEUR
garantit un minimum de FHTxxxxxxxxxxxxx de dépenses non récupérables
de marketing et de promotion sur les enregistrements de xxx.
ARTICLE
12 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En
cas de contestation sur le présent contrat, attribution de juridiction
est faite expressément aux Tribunaux compétents de Paris. FAIT
A xxxxxxxxxxxxxxxx, EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX, LE xxxxxxxxxxxx
LAUTEUR
:
L'EDITEUR
:
|
|
|